Les obligations ERP d’une mosquée
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Par principe, c'est l'association en tant que personne morale qui est responsable de ses actes, et non ses dirigeants à titre individuel. Les dommages causés par le président d'une association à ses membres ou à des tiers sont donc, en principe, réparés par l'association elle-même.
Ce principe connaît toutefois des exceptions importantes. En sa qualité de mandataire, le président engage sa responsabilité personnelle envers l'association dans les conditions de l'article 1992 du Code civil, selon lequel « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ». Il peut également, dans certains cas, voir sa responsabilité recherchée par des tiers ou sur le plan pénal. En pratique, trois grandes situations peuvent l'exposer.
Une décision prise en connaissance de cause et contraire à l'intérêt de l'association, par exemple un engagement financier disproportionné sans validation du bureau, ou l'absence de toute couverture assurantielle malgré des risques identifiés, peut être qualifiée de faute de gestion. Il n'est pas nécessaire qu'un acte positif soit établi : l'inaction ou la passivité du dirigeant peuvent suffire. En droit des sociétés, la jurisprudence retient ainsi que le dirigeant qui omet sciemment de souscrire une assurance rendue obligatoire par la loi commet une faute engageant sa responsabilité personnelle (par exemple, l'assurance décennale imposée par l'article L. 241-1 du Code des assurances). Ce raisonnement est transposable aux dirigeants associatifs.
Le président peut agir en dehors du cadre fixé par les statuts, dépasser manifestement son mandat, ou s'engager sans préciser qu'il agit « au nom et pour le compte de l'association » : signature d'un engagement qui aurait dû être validé en assemblée générale, caution, etc. Dans ces situations, l'association n'est pas tenue par l'acte (article 1998 du Code civil), et c'est le président qui en répond personnellement.
La responsabilité pénale du dirigeant peut être recherchée dans deux cas : un manquement grave aux règles de sécurité ayant entraîné un accident (non-respect des obligations ERP, absence de mesures de prévention élémentaires), ou des infractions financières (abus de confiance, détournement de subventions). En droit pénal, la responsabilité est personnelle : nul n'est responsable pénalement que de son propre fait (article 121-1 du Code pénal). Le dirigeant répond donc de sa propre faute, sans qu'une faute détachable soit exigée. Le seul fait d'être président ne suffit pas. Pour les infractions non intentionnelles, lorsque le dirigeant n'a pas directement causé le dommage, sa responsabilité suppose une faute délibérée ou une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer (article 121-3 du Code pénal). L'association elle-même peut par ailleurs être poursuivie en tant que personne morale (article 121-2 du Code pénal).
Il est important de ne pas confondre ces deux régimes.
Elle vise à réparer un dommage : si l'association ou son président est jugé responsable d'un préjudice, une indemnisation est due à la victime.
Il faut ici distinguer deux situations.
La Cour de cassation a précisé les contours de cette notion. Une faute détachable est d'abord une faute commise à l'occasion des fonctions, et non en dehors d'elles (Cass., 10 février 2009, n° 07-20.445). Elle doit être imputable personnellement au dirigeant (Cass., 7 juillet 2004, n° 02-17.729), intentionnelle et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cass., 27 mai 2021, n° 19-17.568). Enfin, elle doit être démontrée (Cass., 3 mai 2018, n° 16-23.627). Bien que la loi du 1er juillet 1901 ne définisse pas cette notion, la jurisprudence civile a transposé au droit des associations la théorie développée en droit des sociétés et en droit public.
Elle sanctionne une infraction à la loi et peut donner lieu à une amende, voire à des peines plus lourdes en cas de manquement grave ayant causé un accident corporel. Contrairement au régime civil applicable aux tiers, la faute détachable n'y est pas requise, mais une faute personnelle du dirigeant doit être établie.
Une assurance responsabilité civile peut couvrir les conséquences financières d'une mise en cause civile. Elle ne couvre en revanche jamais une sanction pénale personnelle, qui reste attachée à l'individu, d'où l'importance de la prévention en amont.
Être bénévole ne signifie pas automatiquement absence de responsabilité, mais cela en atténue l'appréciation. La loi en tient compte à deux niveaux :
Le caractère bénévole n'est donc ni une immunité ni une cause d'irresponsabilité, mais un facteur d'appréciation. Dans les faits, la faute simple de gestion est généralement imputée à l'association, rarement au dirigeant personnellement. Pour engager la responsabilité personnelle d'un dirigeant bénévole, il faut en pratique une faute intentionnelle ou une négligence d'une gravité extrême, par exemple l'absence totale de comptabilité ou une gestion manifestement frauduleuse.
En principe, pour une association, la responsabilité est d'abord celle de la personne morale : les dirigeants ne sont pas personnellement responsables des dettes de l'association ni de ses obligations normales. Le patrimoine personnel du président peut toutefois être engagé si sa responsabilité personnelle est reconnue, dans deux cas :
De même, un tiers (fournisseur, créancier, victime) ne peut en principe pas attaquer le dirigeant pour le simple fait qu'il dirige : les dettes et obligations sont d'abord à la charge de l'association. Le tiers peut en revanche rechercher la responsabilité personnelle du président dans trois cas :
La justice distingue ainsi toujours la responsabilité de la personne morale et la responsabilité personnelle du dirigeant.
Ce principe vaut aussi en cas d'insolvabilité. Celle-ci peut entraîner une action contre les membres du bureau, mais uniquement si elle résulte de leur faute ou d'une gestion fautive. Si l'association devient insolvable sans faute de gestion, par exemple à cause de difficultés économiques, d'une mauvaise conjoncture ou d'une perte de subventions, les membres du bureau ne sont pas responsables personnellement.
Dans la pratique, les mises en cause de dirigeants associatifs concernent le plus souvent :
Cette réalité juridique ne doit pas dissuader de s'engager : elle doit au contraire inciter à structurer la gouvernance dès la prise de fonction. Quelques réflexes limitent fortement l'exposition personnelle des dirigeants :
Présider une association musulmane, qu'il s'agisse d'une mosquée ou d'une structure communautaire, reste avant tout un engagement de service. Les bénévoles dirigeants sont protégés tant qu'ils agissent conformément à la loi et aux statuts, et qu'ils ne commettent pas de faute personnelle (gestion fautive, négligence grave, détournement de fonds). Connaître précisément l'étendue de sa responsabilité, et s'en prémunir par une gouvernance rigoureuse et une couverture adaptée, permet d'exercer ce rôle avec la sérénité nécessaire pour se consacrer à l'essentiel : la communauté.