Assurance des lieux de culte : juridique et conformité

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Une mosquée doit-elle être assurée ?

1 - En ce qui concerne la loi

Les mosquées et salles de prière sont le plus souvent organisées sous forme d’association cultuelle ou culturelle, régies par les lois du 1ᵉʳ juillet 1901, du 9 décembre 1905, du 1ᵉʳ juillet 1907, ou par le régime local d’Alsace-Moselle de 1908. Aucun de ces textes, ni le Code de la sécurité intérieure, n’impose une assurance couvrant le bâtiment, les fidèles et les dirigeants.

Une mosquée peut donc, juridiquement, exister sans être assurée. Mais elle reste pleinement responsable de tout dommage causé à un fidèle, un enfant, un voisin, un bénévole ou tout autre tiers. C’est cette responsabilité et non un texte de loi spécifique qui rend l’assurance indispensable en pratique.

Trois volets de responsabilité à distinguer :

a - Le bâtiment

Aucune obligation légale générale n’impose à une association d’assurer son bâtiment. Mais la situation diffère selon le statut d’occupation, si l’association est locataire, le bail impose presque toujours une assurance « risques locatifs » (article 1732 du Code civil). Si elle est propriétaire, elle est responsable des dommages causés par le bâtiment au titre de l’article 1244 du Code civil. Dans les deux cas, un incendie ou un dégât des eaux non couvert peut engager la responsabilité personnelle des dirigeants pour faute de gestion (articles 1240 et 1992 du Code civil).

b - Les fidèles et tiers accueillis

En l’absence d’obligation spécifique des lois de 1901, 1905, 1907 ou 1908, c’est le principe général de responsabilité délictuelle (articles 1240 et suivants du Code civil) qui s’applique, l’association répond des dommages causés à autrui du fait de son activité, de ses membres ou de ses installations en cas de chute, blessure, accident lié au tapis, aux portes, aux installations électriques. Pour les rassemblements organisés sur la voie publique (processions, fêtes religieuses extérieures), une déclaration est en outre requise au titre des articles L.211-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure, et l’autorité préfectorale peut imposer des mesures de sécurité spécifiques.

c - Les dirigeants bénévoles

Les présidents, trésoriers et secrétaires ne sont pas légalement tenus de s’assurer à titre personnel. Mais l’article 1992 du Code civil prévoit que le mandataire ou, le dirigeant bénévole répond des fautes commises dans sa gestion. Les tribunaux atténuent généralement la responsabilité du bénévole, sans jamais l’exonérer totalement. Sans assurance de l’association, ce sont concrètement les dirigeants qui peuvent se retrouver à assumer personnellement les conséquences financières d’un sinistre.

2 - En ce qui concerne les obligations indirectes qui rendent l’assurance incontournable

Si aucun texte n’impose directement l’assurance, plusieurs mécanismes la rendent de fait quasi obligatoire :

a - Le bail ou la convention d’occupation

Dans la quasi-totalité des baux, une clause impose la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs. Lorsque les locaux sont mis à disposition par une commune, les conventions d’occupation du domaine public exigent presque systématiquement une assurance responsabilité civile, parfois une couverture du bâtiment, sans attestation, la commune peut légalement refuser de conclure ou de renouveler la convention.

Cas particulier fréquent, lorsque la mosquée appartient à une SCI qui met le bien à disposition de l’association, la SCI reste responsable des dommages causés par le bâtiment (article 1244 du Code civil) et doit assurer les murs, tandis que l’association doit couvrir sa responsabilité civile d’exploitation pour les activités qu’elle organise.

b - Les subventions publiques.

Les collectivités territoriales peuvent conditionner le versement d’une subvention à la production d’une attestation d’assurance responsabilité civile (CAA Marseille, 28 mars 2022, n° 20MA03727). En cas de dommage survenu lors d’une activité subventionnée, l’absence d’assurance peut être analysée comme une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle des dirigeants.

3 - L’absence d’assurance, une négligence aux yeux du juge ?

Même sans texte imposant l’assurance, ne pas s’assurer peut-être qualifié de manquement à l’obligation générale de prudence et de sécurité qui pèse sur toute structure accueillant du public. Cette obligation découle de la responsabilité du fait des choses (article 1242 du Code civil), de la responsabilité pour faute (article 1240), des règles de sécurité applicables aux ERP et d’une jurisprudence constante sur la protection des usagers.

Concrètement, les dirigeants d’une mosquée doivent anticiper les risques et prendre les mesures raisonnables pour protéger les fidèles. L’assurance constitue le moyen normal et attendu de remplir cette obligation. Ne pas y recourir peut, en cas de sinistre, être qualifié de négligence ou de faute de gestion avec des conséquences financières personnelles potentiellement très lourdes pour des dirigeants bénévoles.

4 - Ce qu’il faut retenir

L’assurance n’est pas, à proprement parler, une obligation légale stricte pour une mosquée. Elle devient en revanche une obligation contractuelle dès que les locaux sont loués ou mis à disposition, et relève dans tous les cas d’une obligation de gestion prudente du dirigeant, compte tenu de l’ampleur des responsabilités civiles et parfois pénales qui pèsent sur une structure accueillant du public. Pour un président de mosquée, la vraie question n’est donc pas « la loi m’y oblige-t-elle ? », mais « suis-je, avec mon bureau, correctement couvert face aux risques que nous prenons chaque semaine en accueillant nos fidèles ? »